La cour administrative d’appel de Lyon a donné raison à une agente de la Ville de Dijon victime de rumeurs diffamatoires sur son lieu de travail. Dans un arrêt rendu public le 14 novembre 2025, la 3ᵉ chambre a annulé le refus du maire de Dijon de lui accorder la protection fonctionnelle et confirmé, par ailleurs, que sa pathologie anxio-dépressive est imputable à ses conditions de travail.
Une agente au cœur de tensions au « Jardin des sciences »
Mme A., adjointe administrative principale de 2ᵉ classe, travaillait depuis 2014 au « Jardin des sciences » de la Ville de Dijon, où elle assurait la gestion des réservations de salles, l’administration d’un logiciel dédié et la diffusion des actions du service.
À partir de 2017, le climat se dégrade. Des relations « tendues » s’installent entre plusieurs agents de différents pôles du service. Surtout, une rumeur à caractère sexuel visant Mme A. et un collègue est propagée par deux agents : il leur est prêté une relation intime sur leur lieu de travail. Ces propos circulent largement dans le service.
En août 2018, Mme A. est placée en congé maladie pour un état d’anxiété, puis en congé de longue maladie à partir d’octobre 2019 pour un syndrome dépressif réactionnel. Estimant que sa maladie est directement liée à ses conditions de travail et aux agissements de collègues, elle demande à la Ville la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Le 8 novembre 2022, le maire de Dijon rejette ces demandes. Mme A. saisit alors le tribunal administratif de Dijon, qui, en octobre 2023, lui donne partiellement raison sur l’imputabilité au service, mais rejette sa demande concernant la protection fonctionnelle. Elle interjette appel, tout comme la commune de Dijon.
La cour reconnaît des propos diffamatoires… mais pas le harcèlement moral
Sur la protection fonctionnelle, la cour rappelle d’abord les principes : la collectivité est tenue de protéger ses agents contre les injures, diffamations, outrages ou agissements de harcèlement, dès lors qu’aucune faute personnelle ne peut être retenue contre eux.
Les juges lyonnais considèrent que les rumeurs à caractère sexuel relayées à propos de Mme A. sont établies, précises et graves. Ils se fondent notamment sur plusieurs attestations concordantes, dont celle d’un collègue directement concerné, décrivant les propos tenus par deux agents du « Jardin des sciences ».
La cour relève également qu’en septembre 2018, lors d’une réunion plénière, le directeur des ressources humaines a rappelé à l’ordre l’ensemble du personnel, demandant de mettre fin à la propagation de propos diffamatoires, et reconnaissant qu’une dizaine d’agents étaient au courant de ces rumeurs.
Ces éléments, estiment les magistrats, sont « de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération » de l’agente. En refusant de lui accorder la protection fonctionnelle à ce titre, le maire de Dijon a donc méconnu ses obligations. La décision de refus est annulée et la Ville se voit enjointe d’accorder la protection fonctionnelle à Mme A. dans un délai de deux mois.
En revanche, la cour ne retient pas l’existence d’un harcèlement moral au sens juridique du terme. Si le contexte relationnel est conflictuel, aucun élément ne permet, selon elle, d’établir l’existence d’agissements répétés et ciblés de la hiérarchie ou des collègues constituant un harcèlement moral au sens du code général de la fonction publique.
Une pathologie reconnue comme liée aux conditions de travail
Sur le second volet du dossier, la cour confirme intégralement le jugement du tribunal administratif de Dijon : la maladie de Mme A. doit être regardée comme imputable au service.
Les magistrats rappellent que la fonctionnaire évoluait, depuis plusieurs années, dans un « contexte professionnel difficile » marqué par des tensions entre différents pôles du « Jardin des sciences », aggravé par la diffusion des rumeurs à son sujet. Ils soulignent aussi que cette situation a été alimentée par les dénonciations faites par Mme A. et son collègue concernant le non-respect des horaires de certains agents, ce qui a pu déclencher des réactions hostiles.
Les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis favorable de la commission de réforme du 4 mai 2022, établissent un lien direct entre la pathologie anxio-dépressive et les conditions de travail de l’agente. La cour écarte l’argument de la Ville selon lequel sa maladie serait due à des difficultés d’adaptation à son nouveau poste au sein de la direction « enfance-éducation », rappelant que ce poste est postérieur au diagnostic initial de la pathologie.
La commune de Dijon, qui demandait l’annulation du jugement ayant reconnu l’imputabilité au service, est donc déboutée.
Conséquences pour la Ville de Dijon
Dans son arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon :
- rejette l’appel de la commune de Dijon contre le jugement ayant reconnu l’imputabilité au service de la maladie de Mme A. ;
- annule le refus de protection fonctionnelle opposé à Mme A. au titre des propos diffamatoires ;
- enjoint au maire de Dijon de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois ;
- condamne la commune à verser 3 000 euros à Mme A. au titre des frais de justice.
Le jugement du tribunal administratif de Dijon est donc réformé uniquement sur le point de la protection fonctionnelle, dans un sens plus favorable à l’agente.
Un signal jurisprudentiel sur l’obligation de protection des agents
Au-delà du cas individuel, cette décision rappelle avec force l’étendue de l’obligation de protection fonctionnelle pesant sur les collectivités.
Même en l’absence de harcèlement moral juridiquement caractérisé, la diffusion de rumeurs portant atteinte à l’honneur d’un agent suffit à déclencher le devoir de protection de l’employeur public, dès lors que les faits sont établis et qu’aucune faute personnelle de l’agent n’est démontrée.
Pour les collectivités, l’arrêt souligne l’importance :
- de réagir rapidement et clairement face aux propos diffamatoires ou comportements « peu bienveillants » ;
- de traiter non seulement les conflits ouverts, mais aussi les « rumeurs » et atteintes à la réputation au sein des services ;
- de mesurer les conséquences possibles sur la santé des agents, pouvant aller jusqu’à la reconnaissance de l’imputabilité au service et à la prise en charge renforcée de la maladie.
Pour Mme A., l’arrêt ouvre la voie à une meilleure réparation de ses préjudices, tant sur le plan financier que symbolique, après plusieurs années de procédure.
