Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mars 2025, une décision d’importance dans le contentieux électoral concernant la 2e circonscription de la Côte-d’Or. Mme Tatiana Guyenot, candidate malheureuse à l’élection législative des 30 juin et 7 juillet 2024, avait saisi le Conseil d’une requête tendant à l’annulation du scrutin ayant conduit à l’élection de Mme Catherine Hervieu en tant que députée.
Les motifs du recours
Dans sa requête, Mme Guyenot, représentée par son avocat, Me Loup Bommier, soulevait plusieurs griefs qu’elle considérait comme susceptibles d’affecter la régularité du scrutin. Parmi eux :
- L’organisation d’un concert gratuit par un établissement public et des associations locales, présenté par la requérante comme une aide indirecte à la campagne de Mme Hervieu ;
- Un traitement médiatique prétendument favorable à Mme Hervieu de la part de France 3 Bourgogne ;
- L’usage de fichiers associatifs ou commerciaux à des fins de propagande ;
- Des irrégularités supposées dans la tenue des listes d’émargement.
L’analyse du Conseil constitutionnel
Après examen des arguments et des pièces fournies par les parties, le Conseil constitutionnel a écarté l’ensemble des griefs avancés par Mme Guyenot.
- Sur l’organisation du concert : Le Conseil a estimé que cet événement, bien qu’ayant une dimension politique, ne constituait pas une aide directe à la candidate élue. Aucune prise de position explicite en faveur de Mme Hervieu n’a été relevée lors de cette manifestation.
- Sur le traitement médiatique : La requérante n’a pas apporté de preuves suffisantes permettant d’établir un favoritisme avéré de la part de la chaîne publique.
- Sur l’usage des fichiers : Aucune élément probant ne permet d’affirmer que la candidate élue aurait eu recours à des bases de données à des fins de propagande électorale.
- Sur les irrégularités dans les listes d’émargement : Le Conseil a relevé des différences de signature dans 32 cas, mais a jugé que ces anomalies étaient trop marginales pour altérer le résultat final du scrutin.
Absence de manœuvres frauduleuses
Mme Guyenot demandait également l’inéligibilité de Mme Hervieu sur le fondement de l’article L.O. 136-3 du code électoral, estimant que cette dernière aurait accompli des manœuvres frauduleuses de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le Conseil a toutefois rejeté cette demande, jugeant que les faits avancés ne constituaient pas des manœuvres de cette nature.
Conclusion : un rejet sans ambiguïté
Par sa décision, le Conseil constitutionnel a donc confirmé la validité des élections législatives dans la 2e circonscription de la Côte-d’Or et rejeté la requête de Mme Guyenot. Cette décision, publiée au Journal officiel, met un terme à la contestation électorale et conforte Mme Hervieu dans son mandat de députée.
Cette affaire illustre une nouvelle fois l’exigence du Conseil constitutionnel en matière de preuve dans les contentieux électoraux, rappelant que seules des irrégularités avérées et déterminantes peuvent justifier l’annulation d’une élection.
Le jugement du 7 mars 2025 :
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée pour Mme Tatiana GUYENOT, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 2e circonscription du département de la Côte-d’Or, par Me Loup Bommier, avocat au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6371 AN.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment son article 59 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code électoral ;
– le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
– le mémoire en défense présenté pour Mme Catherine HERVIEU, députée, par Me Sébastien Mabile, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2024 ;
– le mémoire en réplique présenté pour Mme GUYENOT par Me Bommier, enregistré le 1er octobre 2024 ;
– le mémoire en défense présenté pour Mme HERVIEU par Mes Mabile et Lauren Philippe, avocats au barreau de Paris, enregistré le 25 octobre 2024 ;
– la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 28 octobre 2024 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme HERVIEU ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
– Sur l’annulation des opérations électorales :
1. En premier lieu, aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués ».
2. Mme GUYENOT soutient que l’organisation par l’établissement public de la commune de Dijon « La Vapeur » et cinquante-neuf associations du secteur culturel du département de la Côte-d’Or d’un concert gratuit et appelant à une mobilisation contre l’extrême droite le 26 juin 2024 constitue un concours en nature de ces personnes morales. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette manifestation, qui portait sur des enjeux de politique nationale, ait donné lieu à des prises de position en faveur de la candidature de Mme HERVIEU. Il en est de même des messages diffusés, le 5 juillet 2024, sur la page personnelle de l’association « La Maison-Phare » appelant à soutenir les candidats dits du front républicain. Les faits dénoncés ne peuvent donc être regardés comme des avantages prohibés par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.
3. En deuxième lieu, la requérante n’établit pas que la chaîne de télévision France 3 Bourgogne aurait, comme elle le prétend, accordé à la candidate élue un traitement médiatique plus favorable que celui dont elle-même a bénéficié.
4. En troisième lieu, si la requérante soutient que la candidate élue aurait utilisé des fichiers constitués à des fins associatives ou commerciales pour relayer des messages de propagande, cette circonstance n’est pas établie.
5. En dernier lieu, Mme GUYENOT conteste la régularité de la tenue des listes d’émargement en se prévalant de différences de signature entre les deux tours de scrutin relevées dans deux bureaux de vote de la commune de Dijon et concernant trente-deux électeurs. À supposer ces irrégularités avérées, il ne saurait toutefois en être déduit, comme elle le soutient, que des irrégularités entacheraient, dans la même proportion, les émargements effectués dans les autres bureaux de vote de la circonscription. Par ailleurs, à supposer que les trente-deux émargements désignés dans la requête soient effectivement irréguliers, cette circonstance n’est pas, eu égard à l’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin, susceptible d’avoir eu une incidence sur les résultats du scrutin.
– Sur l’inéligibilité de Mme HERVIEU :
6. Aux termes de l’article L.O. 136-3 du code électoral : « Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin … ».
7. Aucun des faits invoqués par la requérante n’étant constitutif d’une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer à l’égard de Mme HERVIEU une inéligibilité sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme HERVIEU, que la requête de Mme GUYENOT doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de Mme Tatiana GUYENOT est rejetée.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 7 mars 2025.