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Condamné en première instance à six mois d’emprisonnement avec sursis dans une affaire de violences conjugales, Bilel Latreche-Boufetata a été relaxé par la cour d’appel de Dijon. Dans son arrêt rendu publiquement le 15 septembre 2026, la juridiction revient en détail sur la dispute du 17 février 2025, distingue plusieurs épisodes et retient notamment la légitime défense pour certains gestes. Elle considère par ailleurs que les autres violences poursuivies ne sont pas suffisamment établies. L’arrêt de la cour est publié en complément de cet article.

La cour d’appel de Dijon a rendu, mardi 15 septembre 2026, son arrêt dans la procédure opposant Bilel Latreche-Boufetata à son épouse, constituée partie civile.

L’affaire avait été examinée en appel lors d’une audience publique tenue le 9 juillet 2026. Après avoir entendu le prévenu, la partie civile, leurs conseils ainsi que le ministère public, la cour avait mis sa décision en délibéré.

La décision rendue deux mois plus tard modifie entièrement l’issue pénale du dossier : le jugement du tribunal correctionnel est infirmé et Bilel Latreche-Boufetata est relaxé des faits pour lesquels il était poursuivi. La partie civile et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont également déboutées de leurs demandes.

Une condamnation en première instance

Les faits remontent au 17 février 2025, au domicile du couple à Dijon. Bilel Latreche-Boufetata avait initialement été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des violences commises sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.

Par jugement du 8 août 2025, le tribunal correctionnel de Dijon avait requalifié les faits en violences sur conjoint ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Le prévenu avait alors été déclaré coupable et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal avait également prononcé une privation du droit d’éligibilité pendant deux ans ainsi qu’une interdiction de percevoir une pension de réversion. Sur le plan civil, il avait notamment été condamné à verser 800 euros de dommages-intérêts à la partie civile, ainsi que 600 euros au titre de ses frais de procédure. Des sommes avaient également été accordées à la CPAM.

La décision avait été frappée d’appel par le prévenu, par la partie civile et, sur les dispositions pénales, par le ministère public.

Devant la cour d’appel, Bilel Latreche-Boufetata sollicitait sa relaxe. La partie civile demandait pour sa part une réévaluation de son indemnisation à hauteur de 8 000 euros. Le ministère public avait requis la confirmation du jugement sur l’action pénale.

Une dispute conjugale aux versions divergentes

Dans son arrêt, la cour revient longuement sur le déroulement de la journée du 17 février 2025. La police avait été appelée au domicile du couple à la suite d’un différend conjugal. À l’arrivée des fonctionnaires, les époux attendaient les forces de l’ordre.

La partie civile avait alors déclaré avoir été étranglée, avoir subi une clé de bras et avoir été bousculée. Bilel Latreche-Boufetata contestait ces violences.

Les auditions et les différents éléments de procédure permettent à la cour de reconstituer une dispute ayant notamment porté sur des effets personnels, un ordinateur et un téléphone portable. L’arrêt relève également des comportements réciproques ayant contribué à la montée de la tension entre les deux époux.

La juridiction distingue finalement deux épisodes physiques différents au cours de cette dispute.

Un premier épisode à l’étage

Le premier intervient lorsque l’épouse entreprend de vider un placard contenant des affaires de son mari et de les jeter au sol. Selon les éléments retenus par la cour, Bilel Latreche-Boufetata l’a alors saisie par les poignets afin de l’empêcher de poursuivre.

L’arrêt considère que ce geste, destiné à empêcher que ses effets personnels soient jetés au sol et qui n’aurait entraîné aucune conséquence particulière, ne permet pas à lui seul de caractériser les violences volontaires poursuivies.

La cour relève ensuite qu’une partie des affaires est placée dans des sacs et que Bilel Latreche-Boufetata quitte l’étage pour se rendre au rez-de-chaussée.

Le cintre en bois au centre du second épisode

Le deuxième épisode, sur lequel la motivation de la cour est particulièrement développée, intervient au rez-de-chaussée. Le différend porte alors notamment sur la récupération d’un téléphone et de différentes affaires.

L’arrêt rapporte que la partie civile a reconnu avoir menacé son mari avec un cintre en bois et avoir tenté de lui porter des coups. Bilel Latreche-Boufetata indique avoir arrêté le geste avec son poignet avant de saisir les mains de son épouse afin de lui retirer le cintre.

La partie civile évoquait pour sa part une clé articulaire.

La cour considère cependant que la qualification exacte de cette technique n’est pas déterminante. Elle relève que l’utilisation d’un cintre en bois pour menacer ou porter des coups constitue une atteinte injustifiée à l’intégrité de la personne visée.

Elle retient également que certains coups ont effectivement atteint Bilel Latreche-Boufetata au poignet, où une blessure avait été constatée lors de son examen médical.  C’est sur cette séquence que la cour fonde une partie essentielle de son raisonnement juridique.

La légitime défense retenue par la cour

Pour les magistrats d’appel, le fait de saisir les mains de la personne tenant le cintre afin de désarmer celle-ci et de mettre fin à l’agression présente un caractère proportionné.

La cour écarte notamment comme critère déterminant la différence de gabarit entre les deux protagonistes. Elle considère que cette différence ne peut, à elle seule, retirer à une personne le droit de se défendre face à une agression injustifiée. L’arrêt retient donc la légitime défense pour cette partie de l’altercation.

La juridiction examine également le geste par lequel Bilel Latreche-Boufetata dit avoir ensuite maintenu son épouse à distance en la repoussant des deux mains au niveau du torse et des épaules.

Là encore, la cour estime que ce geste demeure proportionné à l’agression et procède de la même situation de légitime défense.

Cette analyse est déterminante concernant la blessure à l’épaule constatée médicalement : la cour considère que, même si cette blessure est rattachée au geste défensif, elle intervient dans le cadre d’une légitime défense reconnue.

Le débat autour de l’incapacité totale de travail

L’arrêt consacre également un développement important à la question médicale et à la durée de l’incapacité totale de travail, ou ITT. Un premier certificat médical établi le 18 février 2025 avait fixé une ITT de sept jours. Il faisait notamment état d’une limitation des mouvements de l’épaule gauche ainsi que de différentes constatations physiques.

Un certificat complémentaire du 26 mars 2025 avait ensuite porté cette durée à vingt et un jours en faisant état de douleurs persistantes et d’examens complémentaires.

La défense avait demandé à la cour un supplément d’information afin qu’un nouvel examen puisse notamment déterminer contradictoirement la durée de l’ITT pénale.

La cour rejette cette demande, considérant disposer des éléments nécessaires pour statuer.

Dans sa motivation, elle relève que le certificat complémentaire ne fait pas état de nouvelles lésions par rapport à celles initialement constatées. Elle rappelle également que l’incapacité totale de travail au sens pénal ne se confond pas avec la durée d’une incapacité ou d’une convalescence appréciée sur le terrain civil.

La cour considère ainsi que les certificats médicaux complémentaires ne justifiaient pas la requalification opérée en première instance sur le seul fondement d’une ITT supérieure à huit jours.

Les autres violences alléguées examinées séparément

La juridiction ne limite toutefois pas son examen à l’épisode du cintre et à la blessure à l’épaule. Elle analyse également les déclarations concernant une éventuelle strangulation, une chute et différentes lésions constatées après les faits.

Sur ces différents points, la cour relève plusieurs contradictions ou variations entre les déclarations successives ainsi que des difficultés à établir médicalement l’origine de certaines marques.

Concernant les traces situées au niveau du cou, la cour estime notamment que les photographies de lésions qualifiées de bénignes ne suffisent pas, au regard de leur aspect et de leur localisation, à établir une strangulation liée aux faits poursuivis.

Elle examine également les lésions à la tête. La motivation relève que les explications successivement données concernant une chute ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude leur imputabilité aux faits reprochés au prévenu.

Enfin, une zone sensible constatée à la cuisse est considérée comme non spécifique et ne permet pas davantage d’établir le mécanisme de violence allégué.

À l’issue de cette analyse, la cour considère donc que ces autres faits ne sont pas suffisamment établis pour fonder une condamnation pénale.

Le jugement de première instance entièrement infirmé sur ce point

La combinaison de ces différents éléments conduit la chambre correctionnelle à une conclusion inverse de celle du tribunal correctionnel. Pour la séquence du cintre et de la blessure à l’épaule, elle retient la légitime défense.

Pour les autres violences invoquées, elle considère que les éléments examinés ne permettent pas de les retenir à l’encontre du prévenu dans le cadre des poursuites.

La cour décide en conséquence d’infirmer le jugement et de relaxer Bilel Latreche-Boufetata des faits de la poursuite.

Il s’agit d’une relaxe prononcée par la juridiction pénale d’appel après un nouvel examen du dossier, des déclarations des parties, des éléments médicaux et des circonstances de la dispute.

Des conséquences également sur l’action civile

La décision emporte également des conséquences sur les demandes d’indemnisation. Dans son arrêt, la cour indique que la blessure à l’épaule retenue comme conséquence du geste de Bilel Latreche-Boufetata est intervenue dans le cadre de la légitime défense.

Elle considère dès lors que cette circonstance exclut une réparation civile à ce titre. Le jugement de première instance est donc également infirmé concernant les dommages-intérêts et les demandes de la CPAM.

La cour déboute finalement la partie civile et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or de l’ensemble de leurs demandes.

Une décision motivée qui peut être consultée dans son intégralité

Cet arrêt marque donc un changement complet d’appréciation par rapport à la décision rendue en première instance.

La cour d’appel ne s’est pas limitée à constater des divergences entre les versions des deux époux. Elle a procédé à une analyse distincte des différents gestes intervenus pendant la dispute, de leur contexte, des éléments médicaux produits et de leur possible rattachement aux violences poursuivies.

Elle a notamment retenu la légitime défense concernant l’altercation impliquant le cintre en bois et considéré que les autres faits reprochés ne pouvaient être suffisamment établis pour maintenir la condamnation pénale.

Pourquoi nous publions cette décision

La justice étant rendue publiquement, les décisions prononcées en audience publique ont vocation à pouvoir être consultées. Dans cette affaire, qui a suscité plusieurs prises de parole et des interprétations parfois différentes de la décision rendue, nous avons fait le choix de mettre l’arrêt de la cour d’appel à la disposition de nos lecteurs.

Notre démarche est simple : permettre à chacun de se référer directement à la décision des magistrats, à sa motivation et à son dispositif, plutôt qu’aux seuls commentaires ou résumés qui peuvent en être faits. La publication de cet arrêt n’a pas pour objet d’exposer davantage la vie privée des personnes concernées, mais de restituer aussi fidèlement que possible le raisonnement ayant conduit la cour d’appel à prononcer la relaxe. 

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